Retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers
I. Définition :
La loi de finances pour l’année 2023 a institué une retenue à la source sur les rémunérations allouées à des
tiers. Ces rémunérations sont principalement :
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- Les honoraires contre les services rendus par les personnes exerçant des professions libérales.
- Commissions et courtages : généralement les sommes proportionnelles aux affaires traitées, allouées
aux représentants de commerce, gérants d’immeubles, agents immobiliers et agents d’affaires, de
contentieux ou de publicité ainsi que tous les commissionnaires, tels que les transitaires en douanes, - Autres rémunérations de même nature, notamment, des prestations à caractère intellectuel,
scientifique, technique et informatique ou ayant un caractère d’étude, d’essai, de conseil, d’expertise
en toute matière, d’assistance et accompagnement, de formation, de promotion de marketing ou de
communication, de publicité et de gestion comptable et administrative, d’ingénierie industrielle et de
gestion de projets et de maitrise d’ouvrage déléguée.
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II. Fait générateur de la retenue à la source
Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le versement, la mise à la disposition ou
l’inscription en compte des personnes morales ou des personnes physiques dont les revenus sont déterminés
selon le régime du RNR ou celui du RNS.
N.B : L’inscription en compte s’entend de l’inscription en comptes courants d’associés, comptes
courants bancaires des bénéficiaires ou comptes courants convenus par écrit entre les parties.
III. Taux de la retenue à la source
La retenue à la source est effectuée aux taux de :
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- 5% du montant des rémunérations, hors TVA, allouées aux personnes morales soumises à l’IS et
versées par les personnes morales de droit public, notamment l’Etat, les collectivités territoriales et les
établissements et entreprises publics et leurs filiales (article 19-IV-A du CGI) ; - 10% pour les rémunérations, hors TVA, allouées à des personnes soumises à l’IR selon le régime du
RNR ou celui du RNS et versées par les personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les
personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS (article
73-II-B8 du CGI), - 10% pour les rémunérations allouées aux médecins soumis à la taxe professionnelle (articles 4-IV, 45
bis-I, 73 (II-B-8°) et 157-I du CGI), - 30% pour les rémunérations allouées aux médecins non soumis à la taxe professionnelle (articles 58-
II-C, 73 (II-G-2°) et 156-I du CGI).
- 5% du montant des rémunérations, hors TVA, allouées aux personnes morales soumises à l’IS et
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NB : La retenue à la source citée ci-dessous ne dispense pas les contribuables bénéficiaires de ces
rémunérations de l’obligation de dépôt de la déclaration du résultat fiscal ou de la déclaration annuelle
du revenu global et de la régularisation de l’impôt dû au vu de ces déclarations.
IV. Exemple d’illustration et les écritures comptables :
1. Exemple
Une société, soumise à l’IS, a versé le 15/04/2023 des honoraires d’un montant de 7 000 DH au titre d’une
visite effectué par un médecin :
Cas 1 : médecin soumis à la taxe professionnelle
La société doit retenir à la source l’IR au taux de 10% :
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- Montant de l’IR à retenir : 7 000 x 10% : ……………..………..………. 7 00 DH
A ce titre, ladite société doit verser le montant retenu à la source à l’administration fiscale avant le 01/06/2023.
- Montant de l’IR à retenir : 7 000 x 10% : ……………..………..………. 7 00 DH
NB : De même, la société précitée doit procéder, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de son
exercice comptable, à la déclaration des rémunérations allouées à des tiers visée à l’article 151-I du CGI.
Cas 2 : médecin non soumis à la taxe professionnelle
La société doit retenir à la source l’IR au taux de 30% : ( taux libératoire)
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- Montant de l’IR à retenir : 7 000 x 30% : …………….………..………. 2 100 DH
A ce titre, ladite société doit verser le montant retenu à la source à l’administration fiscale avant le 01/06/2023.
- Montant de l’IR à retenir : 7 000 x 30% : …………….………..………. 2 100 DH
NB : De même, la société précitée doit procéder, avant le 01/03/2024, à la déclaration des traitements et
salaires (9421), complétée par un état annexe des rémunérations et indemnités occasionnelle
2. Les écritures comptables :
o L’écriture comptable de retenue à la source :
Comptes | Libellés | Débit | Crédit |
6136 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | x | |
4457 | Etat, impôt et taxe à payer |
o L’écriture comptable de règlement de prélèvement à la source :
Comptes | Libellés | Débit | Crédit |
4457 | Etat, impôt et taxe à payer | x | |
5141 | Banque |
V. Clarification de la RAS dans le cas de la société civile professionnelle (SCP)
La note circulaire 717 tome 1 donne une définition des types des sociétés, dont notamment la société civile.
Ce genre de société se distingue par leur objet civil ce qui expliquer leur non immatriculation au registre de
commerce et des sociétés.
En ce qui concerne, la société civile professionnelle, elle se distingue de la société civile, par le fait qu’elle
est composée d’associés appartenant à la même profession. C’est le cas notamment des sociétés civiles
professionnelles des avocats.
Pour ce qui est de l’application ou non de la RAS pour les SCP et à défaut de précision dans la note
circulaire, nous pouvons penser que les SCP sont dotées de la personnalité morale ce qui implique la non
implication de la RAS de 10%. Il s’agit d’un avis émis par notre équipe de fiscaliste.